Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R571
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.