Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.