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Tuesday, February 17, 2026
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Article R222-13
Code de la mutualité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
Article R222-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 12, 2002
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
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