Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R667-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 2 : Organisation budgétaire et comptable
Article R667-15
Version consolidée du Thursday, December 30, 1999,
abrogée
le Tuesday, May 27, 2003
Les fonds de l'Etablissement français du sang peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre des finances.
Previous
Next
fr
en