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(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R667-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 2 : Organisation budgétaire et comptable
Article R667-15
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le mardi 27 mai 2003
Les fonds de l'Etablissement français du sang peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre des finances.
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