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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-41
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prévention des incendies
Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
Article R233-41
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Wednesday, April 1, 1992
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
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