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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-41
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prévention des incendies
Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
Article R233-41
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 1 avril 1992
La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
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