Code du travail
Article R233-71
Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.