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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R235-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 2 : Règles d'hygiène
Sous-section 1 : Eclairage.
Article R235-4
Version consolidée du Wednesday, August 1, 1984,
transférée
le Friday, January 1, 1993
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à
R. 232-6-8
(1er alinéa).
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