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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R235-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 2 : Règles d'hygiène
Sous-section 1 : Eclairage.
Article R235-4
Version consolidée du mercredi 1 août 1984,
transférée
le vendredi 1 janvier 1993
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à
R. 232-6-8
(1er alinéa).
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