Code du travail
Article R235-4-3
Effectif : Moins de 20 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :1
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 1 (b)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 101 à 200 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 3
Effectif : De 201 à 300 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 4
Effectif : De 301 à 400 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 5
Effectif : De 401 à 500 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 6
Au-dessus des 500 premières personnes :
- le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
- la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
Nota
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.*]