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Tuesday, March 3, 2026
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Article R236-38
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
Article R236-38
Version consolidée du Wednesday, February 20, 1991 au Sunday, March 31, 2002
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
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