Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).