Code du travail
Article R442-24
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.