Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R442-29
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.