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Wednesday, March 11, 2026
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Article R763-15
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-15
Version consolidée du Thursday, September 10, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
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