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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R763-15
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-15
Version consolidée du jeudi 10 septembre 1992,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
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