Code du travail
Article R950-24
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .