Code du travail
Section 5 : Du contrôle et des recours en matière de formation professionnelle.
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.