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Tuesday, March 3, 2026
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Article L133-18
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 2 : Stations classées.
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques.
Article L133-18
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Tuesday, March 3, 2009
Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
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