Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques.
Article L133-17 consolidé du Saturday, January 1, 2005 au Tuesday, March 3, 2009
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
Article L133-18 consolidé du Saturday, January 1, 2005 au Tuesday, March 3, 2009
Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Article L133-19 consolidé du Saturday, January 1, 2005 au Tuesday, March 3, 2009
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
Article L133-20 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Tuesday, March 3, 2009
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
Article L133-21 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Tuesday, March 3, 2009
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.