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Tuesday, February 17, 2026
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Article L311-7
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 3 : Classement
Article L311-7
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Monday, January 25, 2010
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.
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