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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-7
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 3 : Classement
Article L311-7
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au lundi 25 janvier 2010
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.
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