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Wednesday, March 11, 2026
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Article R411-23
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
Chapitre Ier : Chèques-vacances.
Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
Article R411-23
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Tuesday, January 30, 2007
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.
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