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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R411-23
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
Chapitre Ier : Chèques-vacances.
Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
Article R411-23
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au mardi 30 janvier 2007
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.
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