Code de l'urbanisme
Article R*160-9
a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;
b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;
c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.