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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*160-31
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-31
Version consolidée du Thursday, June 14, 1990,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
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