Code de l'urbanisme
Article R*332-3
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.