Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*443-7-3
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.