Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.