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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R*432-46
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
Section III : Risques garantis
Paragraphe 6 : Dispositions communes.
Article R*432-46
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Sunday, May 15, 1994
Les garanties prévues
à l'article R. 432-21
sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
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