Code du travail
Article R432-21
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur.
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur.
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années.