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Tuesday, February 17, 2026
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Article L443-15
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Article L443-15
Version consolidée du Wednesday, July 1, 1987 au Sunday, July 16, 2006
Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.
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