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Tuesday, March 3, 2026
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Article L444-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Article L444-3
Version consolidée du Friday, February 20, 1998 au Saturday, March 28, 2009
Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'
article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
.
L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.
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