Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.