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Tuesday, March 3, 2026
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Article R512-66
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
Article R512-66
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 16, 2007
La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
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