Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R512-66
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
Article R512-66
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 16 octobre 2007
La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
Précédent
Suivant
fr
en