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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R315-3
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre V : Freinage.
Article R315-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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