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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R315-3
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre V : Freinage.
Article R315-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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