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Tuesday, March 3, 2026
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Article R317-3
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
Article R317-3
Version consolidée du Friday, June 1, 2001 au Friday, July 11, 2014
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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