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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R321-5
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 1 : Dispositions générales.
Article R321-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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