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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-7
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
Article R323-7
Version consolidée du Friday, June 1, 2001 au Sunday, June 22, 2003
Le contrôle technique prévu au I de l'
article R. 323-6
est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
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