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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-7
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
Article R323-7
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au dimanche 22 juin 2003
Le contrôle technique prévu au I de l'
article R. 323-6
est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
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