Code de la route
Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.
Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau.
Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.