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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R325-47
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 3 : Fourrière
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Article R325-47
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas
le code de la route
qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
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