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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R325-50
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Section 3 : Fourrière
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Article R325-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues
à l'article R. 325-32
.
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