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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L321-4
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier : Répression des infractions.
Article L321-4
Version consolidée du Sunday, April 2, 1978 au Wednesday, August 3, 2005
Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.
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