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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-4
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier : Répression des infractions.
Article L321-4
Version consolidée du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 3 août 2005
Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.
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