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Article R*114-5
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre IV : Contrôle.
Article R*114-5
Version consolidée du Saturday, September 11, 1999,
abrogée
le Saturday, June 30, 2001
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
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