Article R*114-1 consolidé du Tuesday, January 3, 1984, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*114-1 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*114-2 consolidé du Tuesday, January 3, 1984, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
Article R*114-3 consolidé du Saturday, September 11, 1999 au Saturday, June 30, 2001
Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
Article R*114-3 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article R*114-3 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Pour l'application de l'article R. 112-21, l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
Article R*114-4 consolidé du Saturday, September 11, 1999 au Saturday, June 30, 2001
Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-4 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
L'ingénieur général, remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
L'ingénieur général et le contrôleur d'Etat se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-4 consolidé du Tuesday, May 10, 2005, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-4 consolidé du Saturday, June 30, 2001 au Tuesday, May 10, 2005
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'Etat se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-5 consolidé du Saturday, September 11, 1999, abrogé le Saturday, June 30, 2001
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
Article R*114-5 consolidé du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, September 11, 1999
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Article R*114-5 consolidé du Saturday, June 30, 2001, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
Article R*114-6 consolidé du Thursday, September 9, 1999, transféré le Saturday, June 30, 2001
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.